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Déontologie du Coach

Le code de déontologie (texte intégral. Version 2020)

1 – Devoirs du coach

Art. 1-1 – Exercice du Coaching Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.

Art. 1-2 – Confidentialité Le coach s’astreint au secret professionnel.

Art. 1-3 – Supervision établie L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Les Membres accrédités de la Société Française de Coaching sont tenus de disposer d’un lieu de supervision.

Art. 1-4 – Respect des personnes Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.

Art. 1-5 – Obligation de moyens Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère.

Art. 1-6 – Refus de prise en charge .Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.

2 – Devoirs du coach vis à vis du coaché

Art. 2-1 – Lieu du Coaching Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching.

Art. 2-2 – Responsabilité des décisions Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.

Art. 2-3 – Demande formulée Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.

Art. 2-4 – Protection de la personne Le coach adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché.

3 – Devoirs du coach vis à vis de l’organisation

Art. 3-1 – Protection des organisations Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.

Art. 3-2 – Restitution au donneur d’ordre Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché.

Art. 3-3 – Equilibre de l’ensemble du système Le coaching s’exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.

4 – Devoirs du coach vis à vis de ses confrères

Art. 4-1-1 – Les Membres Postulants à l’accréditation peuvent, dans toute communication professionnelle les concernant, faire état de leur « engagement écrit à respecter la Déontologie de la Société Française de Coaching ».

Art. 4-1-2 – Selon l’accréditation qu’ils ont reçue, les autres membres ont le droit d’utiliser les appellations déposées ci-dessous dans toute communication professionnelle les concernant : – pour les membres Titulaires : « membre Titulaire de la SFCoach® » (logo déposé) – pour les membres Associés : « membre Associé de la SFCoach® » (logo déposé) – pour les membres Praticiens : « membre Praticien de la SFCoach® » (logo déposé) Art. 4-1-3 – Les droits ci-dessus sont conditionnés au versement effectif par le Membre concerné de sa cotisation annuelle appelée.

Art. 4-2 Obligation de réserve Le coach se tient dans une attitude de réserve vis à vis de ses confrères.

5 – Recours

Art. 5-1 – Recours auprès de la SFCoach® Toute organisation ou personne peut recourir volontairement auprès de la Société Française de Coaching en cas de manquement aux règles professionnelles élémentaires inscrites dans ce code ou de conflit avec un coach de la SFCoach®.

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